Quelques jours avant l’audience du 29 septembre, Midi Libre révèle que le rapporteur public proposera de rejeter la demande d’annulation de l’élection municipale de Montpellier déposée par le candidat Rémi Gaillard. Une information réelle, mais encore privée de son argumentation. Les juges, eux, n’ont pas statué.
« Rejet au fond. » Deux mots, repérés par Midi Libre dans les conclusions synthétiques mises en ligne sur Télérecours, suffisent à donner au recours de Rémi Gaillard un parfum de défaite. Le journal de la famille Baylet prend soin d’écrire que les juges restent libres de suivre ou non le rapporteur public. Mais à quelques jours de l’audience, l’info prend déjà forme : Gaillard pourrait perdre.
Pourquoi le rapporteur public propose-t-il ce rejet ? Quelle portée donne-t-il aux attestations produites ? Que sait-on de la distribution effective de la profession de foi ? Ses motifs ne sont pas encore connus. Ils devraient être exposés mardi devant la 5e chambre du tribunal administratif de Montpellier. Petit rappel : le rapporteur public propose ; les juges décident, après l’audience.
Une illégalité déjà reconnue
Retour au 6 mars. La commission de propagande de Montpellier refuse de mettre sous pli la profession de foi de Rémi Gaillard. Elle estime que la juxtaposition du bleu, du beige et du rouge risque de créer une confusion avec le drapeau français. Devant le juge des référés, la préfecture de l’Hérault, dirigée par Chantal Mauchet, défend cette décision et demande le rejet du recours. Elle fait aussi valoir qu’un envoi tardif serait techniquement impossible, coûteux et créerait une inégalité entre les candidats.
Le 10 mars, le juge écarte ces arguments. Les couleurs du document ne présentent, selon lui, aucun risque de confusion avec l’emblème national. Il qualifie le refus de la commission d’« illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote » et lui ordonne d’adresser la profession de foi à tous les électeur·trices montpelliérain·nes. Ce refus illégal est donc établi par une décision de justice. Mais cet envoi a-t-il ensuite été effectué auprès de tous les électeur·trices ?
Remi Gaillard soutient qu’après cette ordonnance, son document n’a pas été correctement distribué. Il a déposé plusieurs centaines d’attestations d’électeurs affirmant ne pas l’avoir reçu et demande l’annulation du scrutin. Le tribunal devra apprécier ces éléments. Une illégalité reconnue avant le vote ne prouve pas, à elle seule, que le résultat a été modifié ; des courriers non reçus ne disent pas davantage pour qui leurs destinataires auraient voté.
Le chiffre qui change le second tour
Notre comparaison des résultats officiels de 2020 et de 2026 mesure l’enjeu. Rémi Gaillard progresse de 4 971 à 7 145 voix, mais recule de 9,58 % à 8,21 % des exprimés. En 2020, 213 voix lui manquaient pour atteindre les 10 % permettant de rester en lice. Il atteint ou dépasse ce seuil des 10% dans 29 bureaux sur 138, contre 54 sur 135 six ans plus tôt. En 2026, avec 87 003 suffrages exprimés, il termine à 1 556 voix du seuil des 10 % des suffrages exprimés. La participation a fortement changé entre 2020 et 2026, comme le nombre d’inscrits.
Si les juges estiment que l’irrégularité a pu priver Gaillard des voix nécessaires pour se maintenir, c’est la composition du second tour, et donc la sincérité de l’élection, qui sera en question. Mais le tribunal peut aussi suivre le rapporteur public et rejeter la protestation, notamment s’il estime l’influence des faits allégués insuffisamment démontrée. Ce sont deux issues possibles.
Avant de raconter une défaite judiciaire, attendons les motifs et examinons les preuves. Le refus initial de la commission de propagande a été jugé gravement illégal. Après l’injonction du 10 mars, les circulaires ont été acheminées, relève le Conseil d’État. Mais ont-elles été reçues à temps, et par combien d’électeur·trices ? Les attestations produites par Rémi Gaillard permettront-elles d’établir une atteinte à la sincérité du scrutin ? C’est là que se joue le procès, pas dans deux mots publiés avant l’audience : « Rejet au fond ».
Le rapporteur public, c’est qui ?
Au tribunal administratif, le rapporteur public examine le dossier et propose, en toute indépendance, une solution aux juges. Il expose son raisonnement à l’audience, mais ne décide pas de l’issue du procès.
Avant l’audience, les parties ou leurs avocats peuvent connaître le sens de ses conclusions pour préparer leurs observations. C’est ainsi que la mention « rejet au fond » peut être connue dès maintenant. Ces deux mots indiquent la solution qu’il propose ; ils ne donnent ni ses motifs détaillés ni le jugement. Les juges restent libres de le suivre ou non.
